Tribunal révolutionnaire
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Le Tribunal révolutionnaire fut créé à l'instigation du député du Cantal Jean-Baptiste Carrier, par la loi du 10 mars 1793 sous la dénomination de Tribunal criminel extraordinaire.
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Compétence :
Sa compéténce était vaste, pratiquement illimitée :
Il connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout atttentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens. (art. 1)
Composition et fonctions :
Le tribunal sera composé d'un jury et de cinq juges qui dirigeront l'instruction et appliqueront la loi, après la déclaration des jurés sur le fait. (art. 2)
Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'il ne sont au moins au nombre de trois. (art. 3)
Celui des juges qui aura été le premier élu présidera; et, en cas d'absence, il sera remplacé par le plus ancien d'âge. (art.4)
Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité relative des suffrages, qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix. (art.5)
Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le même mode. (art.6)
Il sera nommé par la Convention nationale douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l'environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés en cas d'absence, de récusation ou de maladie (art. 7)
Les juges du tribunal éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers; le greffier aura deux commis qui seront reçu par les Juges. (art. 15)
Procédure :
Tous les procès-verbaux de dénonciation, d'information, d'arrestation seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres chargée d'en faire l'examen et de lui en faire le rapport (art. 9)
Il sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l'examen de toutes les pièces, d'en faire le rapport et de rédiger et de présenter les actes d'accusation, de surveiller l'instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d'entretenir une correspondance suivie avec l'accusateur public et les juges sur toutes les affaires qui seront envoyées au tribunal et d'en rendre compte à la Convention nationale. (art. 10)
Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés, seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte; et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures. (art. 11)
Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages. (art. 12)
Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. (art. 13)
Les accusés en fuite qui ne se représenteront pas dans les trois mois du jugement, seront traités comme émigrés, et sujet aux mêmes peines, soit par rapport à leur personne soit par rapport à leurs biens (art. 14)
Des peines :
Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le code pénal, et les lois postérieures contre les accusés convaincus, et lorsque les délits qui demeureront constants, seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police (T.II art. 1)
Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'ont pas de biens d'ailleurs (T.II, art. 2)
Ceux qui étant convaincus de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par le code pénal ou les lois postérieures, ou dont la punition ne setait pas déteminée par les lois et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d'agitation, seront condamnés à la peine de déportation. (T.II, art. 3)
Siège et émoluments :
Le conseil exécutif est chargé de pourvoir à l'emplacement du tribunal. (T.II, art. 4)
Le traitement des juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal sera le même que celui qui a été décrété pour les juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal criminel du département de Paris. (T.II, art. 5)
Histoire :
Le 13 mars 1793, la Convention nationale procéda à l'élection de l'accusateur public. Furent nommés : Louis Joseph Faure, accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris; substituts : Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, substitut de l'ancien tribunel criminel (163 voix), et Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, réfugié belge à Paris (162 voix). Louis Joseph Faure déclina la fonction, Fouquier-Tinville prit sa place et Joseph Donzé-Verteuil, ancien moine, le remplaca comme substitut.
Le 27 mars un décret additionnel règla le reclassement du personnel après la cessation de leurs travaux, l'indemnisation des frais de voyage, le personnel subalterne et le renvoi par les tribunaux criminels à la Concention nationale des faits dont ils seraient saisis, punissables en vertu de l'article premier de la loi du 10 mars 1793.
Le 28 mars, la Convention nationale décrèta que le tribunal extraordinaire entrera en fonction aujourd'hui. Le maire de Paris installa le tribunal dans ce qui va être désormais son habitat : l'ancienne grand'chambre du Parlement devenue la salle de l'Égalité.
Le tribunal révolutionnaire fonctionna du 29 mars 1793, jour de la première audience au 12 prairial an III (31 mai 1795). L'alimentation en prévenus était assurée par les policiers de Paris nommés par la Commune.
Trois présidents se succédèrent pendant cette période : Jacques Bernard Marie Montané, avocat toulousain, juge de paix, jusqu'en juillet 1793, destitué et emprisonné après le procés de Charlotte Corday, Martial Joseph Armand Herman, président du tribunal criminel du Pas-de-Calais, d'août à avril 1794, libéré de ses fonctions après le procès de Danton, René François Dumas, de Lons-le-Saunier, judqu'au 9 thermidor.
Paralysé dès son installation par la commission des Six, qui ne lui a encore envoyé personne, les juges sont accusés d'inertie.
Le 2 avril 1793, sur proposition de Jean-Paul Marat et de Jean-Baptiste Carrier, la Convention nationale décrète :
La Convention nationale supprime la commission des Six qui avait été formée pour surveiller le tribunal extraordinaire créé par une loi précédente; autorise l'accusateur public de ce tribunal à poursuivre les délits de sa compétence sur les décrets d'accusation rendus et à rendre par la Convention nationale.
Le 5 avril, sur proposition de Louis Joseph Charlier, la Convention nationale rapporte son décret du 2 avril 1793 (art. 1) et décrète que l'accusateur public près du tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger tous prévenus, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens. (art. 2) Ne pourra cependant ledit accusateur décerner aucun mandat d'arrêt ni d'amener contre les membres de la Convention nationale sans un décret d'accusation, ni contre les ministres et généraux des armées de la République, sans en avoir obtenu l'autorisation de la Convention. (art. 3).
Le 6 avril, le premier accusé comparaissait.
Jean Paul Marat, décrété d'accusation par la Convention nationale le 12 avril, y comparut le 24 et y fut acquitté.
Il fut suivi, avec un tout autre sort, entre autres de :
- Charlotte Corday, 17 juillet 1793;
- Marie-Antoinette, 23-25 vendémiaire an II (14-16 octobre 1793);
- 21 Girondins, dont Jean-Pierre Brissot, Pierre Victorin Vergniaud et Armand Gensonné, 3-9 brumaire an II (24-30 octobre 1793);
- Madame Roland, 18 brumaire an II (8 novembre 1793]];
- Jean Sylvain Bailly, 19-20 brumaire an II (10-11 novembre 1793);
- Antoine Barnave, 7-8 frimaire an II (27-28 novembre 1793);
- 20 Hébertistes, dont Jacques René Hébert et Jean-Baptiste Cloots, 1er-4 germinal an II (21-24 mars 1794);
- 14 Dantonistes, dont Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine et Hérault de Séchelles, 13-16 germinal an II (2-5 avril 1794);
- 4 des policiers de Paris (Froidure, Marino, Soulès et Dangé) qui avaient arrêtés toutes les personnes ci-dessus, lors du fameux procès des chemises rouges ;
Par le décret du 8 brumaire an II (29 octobre 1793), rendu sur la motion de Billaud-Varenne, le tribunal criminel extraordinaire porta désormais le nom de tribunal révolutionnaire.
La loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), qui porta la Terreur à son apogée, la Grande Terreur, présentée par Georges Couthon au nom du Comité de Salut Public, disposait notamment :
Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. (art. 4)
La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort. (art. 7)
S'il existe des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoin. (art. 13)
La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, elle n'en accorde point aux conspirateurs. (art. 16).
En vertu de cette loi, tout suspect fut condamné et le tribunal révolutionnaire ne fut plus qu'une simple formalité entre la prison et la guillotine.
Selon Gérard Walter, Actes du Tribunal révolutionnaire, 509 condamnations à mort furent prononcées en prairial, 796 en messidor et 342 du 1er au 9 thermidor.
Les 10, 11 et 12 thermidor an II (28-29-30 juillet 1794), 93 Robespierristes, dont Robespierre, Saint-Just, Georges Couthon, le juge du tribunal René François Dumas, Jean-Baptiste Lescot-Fleuriot, Henriot et tous les officiers municipaux, qui mis hors la loi, transitèrent par le tribunal révolutionnaire pour une reconnaissance d'identité, avant la guillotine.
Le 10 thermidor, le Comité de salut public s'occupa du renouvellement complet des membres du Tribunal. Fouquier-Tinville y figurait toujours comme accusateur public. Ce n'est que le 14, sur proposition de Fréron, qu'il fit l'objet d'un décret d'arrestation.
Une nouvelle réorganisation du tribunal révolutionnaire fut votée le 8 nivôse (28 décembre) et mise en application le 8 pluviôse (27 janvier).
Le 8 germinal, (28 mars 1795) s'ouvrait le procès de Fouquier-Tinvillle et de ses vingt-trois coaccusés.
Le 12 prairial an III (31 mai 1795), le Tribunal révolutionnaire était supprimé. Ses anciens jurés, dont le peintre Gérard, furent traînés en justice, et plusieurs d'entre eux guillotinés.



