Droit pénal
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Le Droit pénal est la branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements. Le droit pénal général précise les conditions générales d'incrimination et de fixation des peines résevées au pouvoir législatif ou réglementaire. Il prévoit les trois éléments de l'infraction, légal, matériel et moral, les causes d'irresponsabilité (trouble mental, contrainte, minorité). Il détermine également le jeu de la tentative et de la complicité. C'est lui aussi qui détermine les pénalités applicables, les causes d'atténuation ou d'aggravation de la peine. Le droit pénal spécial s'attache lui à l'étude de l'application des principes généraux au cas de chacune des infractions. On parle de catalogue des infractions. La procédure pénale a un double objet : l'organisation des juridictions répressives et celle du déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu'à l'épuisement des voies de recours. Le droit de l’exécution des peines englobe le droit de la mise à exécution des sentences pénales, le droit pénitentiaire et le droit de l’application des peines.
Le crime peut être défini comme l'acte qui est sanctionné par une peine. Une liste des actes serait impossible à dresser. En effet, son importance varie selon les époques et les pays. Par exemple, des actes comme le suicide, le blasphème, l'hérésie, la sorcellerie, l'homosexualité qui étaient incriminés en France au Moyen-Âge ne le sont plus aujourd'hui. Inversement, des incriminations nouvelles sont apparues dues à des facteurs comme l'industrialisation (infractions en matière de sécurité routière, du droit du travail) ou l'accroissement de la solidarité humaine (omission de porter secours à autrui, abus de la faiblesse d'autrui).
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Approche historique du droit pénal
Toutes les civilisations, quel que soit leur degré d'évolution, se sont efforcées de résorber l'ampleur du phénomène criminel par des mesures appropriées. C'était l'objet du droit pénal, dont la finalité était purement répressive. Mais pendant longtemps, on s'était contenté d'une approche purement juridique, désincarnée, ignorant pratiquement tout de la personnalité criminelle et des motivations de l'agent (le criminel). Il fallait chercher dans la littérature antique (Sophocle, Eschyle...) ou plus récente (Shakespeare, Zola...) une analyse des pulsions criminelles.
On peut supposer que la réaction sociale contre le phénomène criminel remonte à des temps très anciens. D'abord brutale et désordonnée, cette réaction s'est progressivement humanisée
- La période des réactions instinctives : elle se développe des origines jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. La réaction sociale serait passée par deux étapes successives, celle de la réaction privée puis celle de la réaction publique.
- la réaction privée: cette phase s'exprime par le passage insensible de la vengeance privée à la justice privée. La vengeance privée s'est maintenue tant que l'État n'était pas constitué ou assez fortement établi. La vendetta corse en est une illustration. La justice privée a pour objet de mettre un terme à l'exercice de la force brutale.
- la réaction publique : en Occident, l'affirmation progressive de l'Etat, la référence au droit romain vont permettre la reconstruction de l'État royal et le triomphe du droit pénal public. Les peines furent particulièrement rigoureuses d'où de sévères critiques de la part des philosophes du XVIIIè siècle, choqués par des affaires célèbres (le chevalier de La Barre, Calas). Le droit pénal contemporain s'est construit à partir d'une critique globale du droit de l'Ancien régime.
- La période des réactions rationnelles : cette période s'étend du milieu du XVIIIe jusqu'à la fin du XIXe. Elle substitue à l'instinct de vengeance une politique criminelle fondée sur la raison spéculative.
- l'école utilitariste : Beccaria affirme que l'effet d'intimidation est mieux réalisé par la certitude du châtiment que par sa rigueur. La peine est d'abord une mesure dictée par l'utilité sociale. En tant qu'humaniste, il condamne la torture. De plus, il développe la notion de prévention générale.
- l'école classique : c'est une doctrine rationaliste, elle envisage le délinquant à travers l'infraction comme un être abstrait. Elle s'efforce de combiner la théorie morale et la théorie utilitaire de la peine.
- La période des réactions scientifiques :
- l'école positiviste : elle fut fondée par les italiens Lombroso, Ferri et Garofolo surnommés les trois évangélistes du droit pénal. Les faits humains et sociaux doivent être analysés de manière scientifique. Les positivistes nient le libre-arbitre et le point de vue moral. L'homme est « agi » par des forces qui le dépassent. Selon Lombroso (professeur de médecine légale), il existe des facteurs endogènes. Par exemple, selon lui, le « criminel-né » est généralement gaucher, insensible à la douleur, amoral. C'est un fou moral, c'est-à-dire jouissant de ses facultés intellectuelles, mais ne discernant pas le bien du mal. Il doit être éliminé du circuit social.
- les écoles contemporaines : certains juristes prônent une plus grande rigueur du droit pénal pour faire face à l'augmentation de la criminalité ; d'autres comme Gramatica entendent supprimer les notions d'infraction, de peine et de responsabilité avec comme but le perfectionnement de l'homme.
Les sources du droit pénal
Les sources supranationales
Les traités sont supérieurs à la loi interne.
- Le Traité de Rome du 25 mars 1957.
- La Convention européenne des droits de l'homme de 1950
Les sources nationales
La règle de droit s'exprime essentiellement par la loi contrairement à l'Ancien régime où la coutume jouait un rôle prépondérant. Elle est matérialisée essentiellement par le Code pénal. Dans le système de droit romano-germanique, le comportement criminel doit être déterminé par la loi (nulla poena sine lege scripta", « keine Strafe ohne Gesetzt). Seul un texte peut édicter une sanction. Elle est accessible à la connaissance de tous et ce caractère de généralité lui confère l'autorité nécessaire pour assurer son effectivité. Selon l'article 112-1 du Code pénal, Seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date où ils ont été commis. Ce texte fondamental exprime la non-rétroactivité de la loi. Cette non-rétroactivité s'applique aussi lorsque la nouvelle loi est plus sévère. Cependant, il existe des exceptions notamment en matière de crime contre l'humanité (procès de Nuremberg). La rétroactivité s'applique lorsque la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne par exemple si elle supprime une incrimination. Ainsi, le nouveau Code a supprimé le 1er mars l'incrimination de vagabondage et de mendicité.
Les sources secondaires
- la coutume : elle joue surtout un rôle d'interprétation notamment en matière de bonnes mœurs ou de pudeur, ces notions n'étant pas légalement définies. On peut également citer les courses de taureaux ou les combats de coqs lorsqu'il y a « tradition locale ininterrompue ».
- les principes généraux du droit : ils expriment le mieux leur épanouissement en procédure pénale. La Cour de cassation a dégagé des principes essentiels comme la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense,...



